UFC-QUE CHOISIR, RÉGION DE DUNKERQUE

Législation/Droit/Justice, Loisirs/Tourisme

VOYAGES AÉRIENS : Indemnisation pour retard

La période des vacances évoque l’évasion, les voyages. Décoller pour une destination lointaine, c’est souvent un rêve !

Malheureusement, il se peut que le voyage ne se déroule pas tout à fait comme vous l’aviez imaginé ; retard, annulation, dégradation de bagages…

Notre petite saga de l’été vous propose d’évoquer ces situations particulières afin d’aborder vos droits de passager aérien.

Le premier volet est consacré aux RETARDS DE VOL au départ d’un aéroport situé dans l’Union Européenne[1].

 

Pour les vols européens de plus de 1 500 km, la règle est la suivante : lors d’un retard de trois heures ou plus,
les voyageurs ont droit à une indemnisation forfaitaire par la compagnie aérienne,
sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004[2].

 

1.1 Vols avec correspondances, réservés auprès d’une compagnie européenne

Le règlement (CE) n°261/2004 s’applique à condition :

  • Qu’une réservation unique a été faite pour le vol, avec une ou plusieurs correspondances
  • Que le premier vol a été effectué au départ d’un aéroport de l’Union Européenne

Ainsi, même si le second vol a été effectué par un transporteur non européen vers un aéroport hors de l’Union européenne, le transporteur effectif [3] ayant réalisé le premier vol ne peut refuser l’indemnisation

1.2 – L’appréciation du temps de retard

L’heure d’arrivée de l’avion désigne le moment ou au moins l’une des portes de l’avion s’ouvre, étant entendu que à cet instant les passagers sont autorisés à quitter l’appareil.

Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager a atteint l’aéroport avec un retard inférieur à trois heures

1.3 – La preuve de la présence à l’embarquement

Il revient à la compagnie aérienne de démontrer que le(la) passager(ère) n’avait pas été transporté(e) sur le vol retardé en cause.

Elle ne peut refuser d’indemniser au motif de l’absence de production de cartes d’embarquement en tant que preuve de la présence des voyageurs à l’embarquement.

1.4 – Les circonstances extraordinaires exonérant de l’indemnisation

L’article 5, § 3, du règlement nº 261/2004 prévoit que : »Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation d’un vol est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

Cela correspond très exactement à la définition de la force majeure (ex : éruption du volcan islandais, conditions météorologiques d’une rare violence, grève non prévue).

1.4 – L’atterrissage dans un autre aéroport

Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004

Lorsqu’un vol dérouté atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, le transporteur aérien effectif est tenu de proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec ledit passager.

En cas de défaillance du transporteur, le passager, a droit au remboursement des sommes exposées (nécessaires, appropriées et raisonnables)

1.5 – La juridiction territorialement compétente

La notion de réservation unique pour la totalité des trajets reste déterminante pour l’application du règlement (CE) n°261/2004.

  • Si la réservation porte sur des vols uniquement, la juridiction compétente est celle où se situe le lieu de départ de l’avion.
  • Si la réservation combine voyage et hébergement pour un prix forfaitaire, la compétence territoriale de la juridiction est celle du domicile du voyageur

 

Source : Jurisprudence de la CJUE[4] et de la cour de cassation / Fiche pratique INC sur le transport aérien.

 

[1] > Voir la liste des pays membres de l’UE
Si votre point de départ se situe dans un Etat non membre de l’Union européenne, vous ne pouvez pas, en principe, bénéficier de la protection du droit communautaire. Votre vol est donc soumis aux dispositions de la convention de Montréal.

[2] Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers et vient compléter les dispositions de la Convention de Montréal en améliorant la protection des passagers aériens en cas de refus d’embarquement contre leur volonté (surréservation) et d’annulation ou de retard important d’un vol.

[3] Transporteur effectif = celui qui décide la fixation de l’itinéraire et la réalisation du vol. Cela le transporteur aérien qui donne en location l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage (« wet lease »), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols.

[4] CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne