UFC-QUE CHOISIR, RÉGION DE DUNKERQUE

Composés nocifs dans les fournitures scolaires : Les parents démunis pour protéger leurs enfants !

L’UFC-Que Choisir a publié les résultats[1] alarmants d’un test comparatif révélant la présence de composés nocifs dans 40 % des fournitures scolaires analysées. Les fabricants – y compris les grandes marques – exposent ainsi très largement les enfants à des doses parfois considérables de composés toxiques, cancérogènes, allergisants ou à des perturbateurs endocriniens. L’UFC-Que Choisir, récemment rejointe dans son analyse par l’Anses, demande aux autorités européennes d’étendre sans délai à toutes les fournitures scolaires la réglementation protectrice qui s’applique aux jouets.

La présence de composés nocifs déjà dénoncé il y a 6 ans

En 2016, un test de l’UFC-Que choisir révélait que les enfants, que ce soit en se tachant les doigts avec les encres ou en mâchant le bout de leurs stylos et de leurs crayons, pouvaient être exposés à un grand nombre de composés nocifs contenus dans des fournitures scolaires.

On peut citer par exemple les perturbateurs endocriniens qui sont d’autant plus néfastes qu’ils agissent à un stade précoce du développement des enfants ou encore les allergènes qui, par leur présence dans un grand nombre de fournitures, augmentent le risque de déclenchement d’allergies.

Six ans après son précédent test, l’UFC-Que Choisir a recherché à nouveau la présence de ces molécules[2] dans un échantillon de 36 fournitures scolaires les plus présentes dans les rayons : stylos-billes et rollers, cartouches d’encre, surligneurs, feutres et crayons de couleurs. Les résultats sans appel montrent que les fabricants n’ont aucunement amendé leurs pratiques.

Des composés nocifs dans 40 % de fournitures analysées

Au premier rang des substances nocives relevées figurent les allergènes tels que les isothiazolinones, des conservateurs régulièrement dénoncés par les allergologues, trouvés dans la moitié des cartouches d’encre testées.

Dans certains produits les teneurs sont particulièrement élevées, notamment dans l’encre des Stabilo Boss ‘Original Fluo’, des stylos-billes effaçables Pilot ‘Kleer’ noirs et des stylos-roller Pilot ‘Frixion medium’ bleus. Des substances classées cancérogènes probables ont également été détectées dans les encres de 4 stylos-billes sur les 6 testés : notamment le Bic ‘Cristal original’ noirs, le Paper Mate ‘Inkjoy’ bleus ou le pack éco noir acheté chez B&M.

Enfin, au rayon des perturbateurs endocriniens, un phtalate figurant dans la liste européenne des substances extrêmement préoccupantes, a été trouvé dans le vernis des crayons de couleur ‘Cultura’.

Bien choisir ses fournitures !

Cette exposition de nos enfants à ces substances est d’autant plus déplorable que nos tests démontrent que certains fabricants savent produire des fournitures indemnes – ou presque – de composés nocifs.

Au tableau d’honneur figurent notamment les cartouches d’encre noire Schneider, les surligneurs à réservoir plat jaune Amazon ‘Basics’, les feutres Crayola ‘Ultra-lavables’ ou encore les crayons de couleur Bic ‘Kids évolution’.

Une réglementation européenne scandaleusement permissive

Pourtant quasiment aucun[3] de ces produits n’est hors la loi au regard de sa composition du fait d’une réglementation européenne aussi laxiste qu’ubuesque. À la différence des jouets qui doivent respecter des exigences réglementaires très strictes, les fournitures scolaires ne relèvent en revanche d’aucune réglementation spécifique et ne sont pas tenues, par exemple, de mentionner la présence de substances allergisantes.

Pire le fabricant peut à sa guise choisir d’apposer ou non les pictogrammes alertant sur les dangers induits par les substances présentes. Il est par conséquent impossible pour les parents de faire le bon choix au moment de l’achat, puisqu’un produit n’affichant aucun pictogramme peut se révéler en réalité plus nocif qu’un produit faisant preuve de transparence.

C’est pourquoi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), s’appuyant notamment sur les précédents travaux de l’UFC-Que Choisir, vient de demander un renforcement de la réglementation européenne sur ces produits[4] .

Au vu de la persistance des pratiques inadmissibles des fabricants, l’UFC-Que Choisir demande aux autorités françaises de porter le sujet au niveau européen afin que soit étendue à toutes les fournitures scolaires la réglementation européenne applicable aux jouets..

Dans cette attente, et alors que débutent les achats de la rentrée, l’Association déconseille aux parents d’acheter à leurs enfants des stylos-billes compte tenu du cocktail de substances nocives retrouvées dans la totalité des références testées..

Enfin, dans le contexte inflationniste actuel, elle rappelle que les articles de marques de distributeurs (MDD) obtenant par rapport aux produits de grandes marques des notes comparables voire meilleures pour certains articles, tout en étant moins chers, ils peuvent, à l’occasion, avoir de réels atouts.

[1] Intégralité des résultats consultables dans le numéro ‘‘Que Choisir’ de septembre 2022 et sur quechoisir.org[2] Les substances recherchées : phtalates reprotoxiques et perturbateurs endocriniens, impuretés cancérogènes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, isothiazolinones, benzyl alcool, toluène et benzène

[3] Seul le stylo-bille ‘Pack eco’ est non conforme à la réglementation du fait des quantités particulièrement élevées de substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques et ne devrait pas de ce fait être commercialisé

[4] Par exemple les surligneurs ‘Esquisse’ Leclerc et chez Carrefour les feutres medium et les recharges pour rollers effaçables noirs.

29 août 2022

Pouvoir d’Achat : Loi adoptée

Le projet de loi visant à atténuer les effets de l’inflation et de la crise énergétique pour les Français a été adopté en première lecture, par l’Assemblée dans la nuit du 21 au 22 juillet. La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été définitivement adoptée le 3 août dernier. Un recours devant le Conseil Constitutionnel est en cours et la décision est attendue pour le 12 août.

Voici, pour les 3 volets de la Loi, un résumé des principales mesures.

Volet 1 – Protection du niveau de vie des Français

Pour les salariés
  • Triplement de la Prime de Partage de la Valeur (PPV – « Prime Macron »). Facultative, l’employeur choisit de la verser ou non. Elle peut désormais atteindre 3 000 €/an et jusque 6 000 € (si accord d’intéressement). Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu pour les salariés gagnant jusqu’à 3 fois le Smic. Elle peut être fractionnée en 4 versements maxi sur l’année.
  • Facilitation de la mise en place de l’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés
  • Déblocage exceptionnel, par anticipation, des sommes placées au titre de l’épargne salariale. (Plafond 10 000 € avant le 31/12/2022).
  • Rachat des jours de RTT, exonérés d’impôt et de cotisations sociales du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
  • Utilisation des titres restaurants pour tous les produits alimentaires, jusqu’au 31 décembre 2023. Valeur faciale maximale relevée à 11,84 €. Le plafond d’utilisation journalier devrait passer de 19 à 25 € au 1/9/2022.
  • Prise en charge des frais de transports publics, par l’employeur, exonérée de cotisation sociale jusque 75 %. L’indemnité carburant, pour utilisation de son véhicule personnel, passe à 400 €/an. L’indemnisation « mobilité douce » est augmentée à 800 €/an.
    et ce pour les années 2022 et 2023.
Augmentations de certains revenus de transfert
  • 4 % pour les pensions de retraites, pensions d’invalidité, bourse d’enseignement supérieur et un certain nombre de prestations sociales
    (Effet rétroactif au 1/7/2022)
    N.B. La revalorisation des retraites sera versée le 9 septembre
  • 3,5 % pour les APL
Plafonnement des loyers

L’indice est plafonné à 3,5 % entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023

Suppression de la redevance audiovisuelle

La contribution à l’audiovisuel public est supprimée pour tous dès 2022

Soutien aux ménages
  • Remise sur les carburants de 18 cts/litre maintenue jusqu’au 31/8/2022. Elle sera portée à 30 centimes en septembre et octobre, puis ramenée à 10 centimes en novembre et décembre.
  • Maintien du bouclier tarifaire gaz et électricité jusque fin 2022 (plafonner la hausse des factures d’électricité à 4 % et geler les prix du gaz à leur niveau d’octobre 2021). Aide d’urgence aux ménages modestes qui se chauffent au fioul (230 millions d’euros sont prévus pour cette mesure).
  • Prime de rentrée exceptionnelle pour les ménages touchant les minima sociaux (100 € par foyer (+ 50 € par enfant)).

Volet 2 – Protection du consommateur

  • Résiliation des contrats :
    À compter de début 2023, les contrats souscrits par voie électronique peuvent être résiliés selon les mêmes modalités
    (Articles 7 et 8 de la Loi – Art. 8 : délai résiliation allongé à 30 jours pour les contrats d’assurance)
  • Établissements bancaires :
    Sanction pour les banques ne remboursant pas les consommateurs victimes de fraude, dans les délais fixés.
    Obligation de rembourser les doublons de prélèvement des frais pour rejet de virement.
    (Articles 9 et 9 bis)

Volet 3 – Souveraineté énergétique

  • Tarifs maximums, y compris chez les fournisseurs alternatifs seront fixés par les pouvoirs publics.
  • Meilleure information du consommateur sur les prix de l’électricité et du gaz
  • Nationalisation d’EDF, pour un coût total de 9,7 milliards d’euros (L’État détient actuellement 83,9 % du capital du fournisseur d’électricité).

Décryptage du projet de Loi à retrouver sur le site UFC Que Choisir.

11 août 2022

VOYAGES AÉRIENS : Indemnisation pour retard

La période des vacances évoque l’évasion, les voyages. Décoller pour une destination lointaine, c’est souvent un rêve !

Malheureusement, il se peut que le voyage ne se déroule pas tout à fait comme vous l’aviez imaginé ; retard, annulation, dégradation de bagages…

Notre petite saga de l’été vous propose d’évoquer ces situations particulières afin d’aborder vos droits de passager aérien.

Le premier volet est consacré aux RETARDS DE VOL au départ d’un aéroport situé dans l’Union Européenne[1].

 

Pour les vols européens de plus de 1 500 km, la règle est la suivante : lors d’un retard de trois heures ou plus,
les voyageurs ont droit à une indemnisation forfaitaire par la compagnie aérienne,
sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004[2].

 

1.1 Vols avec correspondances, réservés auprès d’une compagnie européenne

Le règlement (CE) n°261/2004 s’applique à condition :

  • Qu’une réservation unique a été faite pour le vol, avec une ou plusieurs correspondances
  • Que le premier vol a été effectué au départ d’un aéroport de l’Union Européenne

Ainsi, même si le second vol a été effectué par un transporteur non européen vers un aéroport hors de l’Union européenne, le transporteur effectif [3] ayant réalisé le premier vol ne peut refuser l’indemnisation

1.2 – L’appréciation du temps de retard

L’heure d’arrivée de l’avion désigne le moment ou au moins l’une des portes de l’avion s’ouvre, étant entendu que à cet instant les passagers sont autorisés à quitter l’appareil.

Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager a atteint l’aéroport avec un retard inférieur à trois heures

1.3 – La preuve de la présence à l’embarquement

Il revient à la compagnie aérienne de démontrer que le(la) passager(ère) n’avait pas été transporté(e) sur le vol retardé en cause.

Elle ne peut refuser d’indemniser au motif de l’absence de production de cartes d’embarquement en tant que preuve de la présence des voyageurs à l’embarquement.

1.4 – Les circonstances extraordinaires exonérant de l’indemnisation

L’article 5, § 3, du règlement nº 261/2004 prévoit que : »Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation d’un vol est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

Cela correspond très exactement à la définition de la force majeure (ex : éruption du volcan islandais, conditions météorologiques d’une rare violence, grève non prévue).

1.4 – L’atterrissage dans un autre aéroport

Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004

Lorsqu’un vol dérouté atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, le transporteur aérien effectif est tenu de proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec ledit passager.

En cas de défaillance du transporteur, le passager, a droit au remboursement des sommes exposées (nécessaires, appropriées et raisonnables)

1.5 – La juridiction territorialement compétente

La notion de réservation unique pour la totalité des trajets reste déterminante pour l’application du règlement (CE) n°261/2004.

  • Si la réservation porte sur des vols uniquement, la juridiction compétente est celle où se situe le lieu de départ de l’avion.
  • Si la réservation combine voyage et hébergement pour un prix forfaitaire, la compétence territoriale de la juridiction est celle du domicile du voyageur

 

Source : Jurisprudence de la CJUE[4] et de la cour de cassation / Fiche pratique INC sur le transport aérien.

 

[1] > Voir la liste des pays membres de l’UE
Si votre point de départ se situe dans un Etat non membre de l’Union européenne, vous ne pouvez pas, en principe, bénéficier de la protection du droit communautaire. Votre vol est donc soumis aux dispositions de la convention de Montréal.

[2] Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers et vient compléter les dispositions de la Convention de Montréal en améliorant la protection des passagers aériens en cas de refus d’embarquement contre leur volonté (surréservation) et d’annulation ou de retard important d’un vol.

[3] Transporteur effectif = celui qui décide la fixation de l’itinéraire et la réalisation du vol. Cela le transporteur aérien qui donne en location l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage (« wet lease »), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols.

[4] CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne

11 août 2022